17. Le président-directeur général de l’établissement doit, dès la fin de la période de mise en candidature, informer le ministre du choix de l’un ou de plusieurs des mécanismes prévus à l’annexe V pour permettre aux candidats de s’adresser à la population de la sous-région concernée. Il en informe également la population dans l’avis de scrutin donné conformément à l’article 16.